Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 et de la loi du 12 juillet 1990, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue a été portée à 2 p. 100 pour les contrats conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
A compter du 1er janvier 1992, il ne sera plus tenu compte pour la définition de l'assiette de la contribution des entreprises de la date de conclusion des contrats du personnel permanent et temporaire. L'ensemble de ces sommes doit bénéficier pour 50 p. 100 au moins au personnel temporaire.
Dans le cadre de l'obligation légale définie à l'alinéa précédant, les entreprises :
- effectuent un versement égal à 0,25 p. 100 des salaires de l'année de référence au F.A.F. - T.T. au titre du congé individuel de formation ;
- effectuent un versement complémentaire de 0,05 p. 100 subordonné à l'obtention d'un abondement financier de l'Etat en faveur du développement des congés individuels de formation, notamment pour les moins qualifiés d'entre eux (1).
A compter du 1er janvier 1992, ce versement ne sera plus subordonné à cette condition et sera affecté au financement des congés individuels de formation, en particulier, aux actions visées aux articles 16 et 17 du présent accord, portant ainsi la contribution des employeurs au titre du C.I.F. à 0,30 p. 100 :
- effectuent au F.A.F. - T.T. un versement de 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen, au titre des formations d'insertion en alternance ;
- les entreprises versent au F.A.F. - T.T. la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage affectée au financement des formations d'insertion en alternance.
Le solde de la contribution obligatoire est consacré au financement des actions de formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. Les entreprises effectuent au F.A.F. - T.T. à ce titre un versement minimum de 15 p. 100 de la contribution prévue à l'article L. 950-2 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle en alternance, des jeunes et des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture.
En outre, elles versent à cet organisme le reliquat de la contribution non utilisé à la date d'échéance légale, un versement au Trésor public n'étant pas libératoire de cette obligation. (1) Pour les entreprises ayant choisi l'option A, le F.A.F. - T.T. opère un prélèvement sur la contribution versée au titre du plan. Pour les entreprises ayant choisi l'option B ou C, cela se traduit par un versement complémentaire à l'obligation minimale de versement au F.A.F. - T.T.