Article 18.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Article 18.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Le salarié temporaire, qui a obtenu la prise en charge de tout ou partie de ce congé de compétence, bénéficie d'un contrat de mission-formation au sens de l'article L. 124-21 du code du travail, conclu avec l'entreprise de travail temporaire dans laquelle il a effectué sa dernière mission.
Le salarié, bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences, a droit à une rémunération calculée à partir de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
En ce qui concerne les salariés temporaires, la rémunération de référence à prendre en compte est celle prévue à l'article 15-5 du présent accord.
La prise en charge de la rémunération s'effectue sur la base de douze heures par salarié et par action de bilan de compétences.(1) (1) Cet alinéa est exclu de l'extension, dispositions non applicables, voir article 30.