Articles

Article 18.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 18.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


L'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés des entreprises de travail temporaire est fixée à cinq ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise dans laquelle ils demandent à en bénéficier. Pour les salariés temporaires, cette dernière condition est remplie s'ils justifient de 2 028 heures dans l'entreprise dans laquelle ils demandent à en bénéficier.

Pour les salariés temporaires, cette condition est ramenée à trois ans lorsque l'ancienneté a été acquise dans la seule profession du travail temporaire, dont 2.028 heures dans l'entreprise dans laquelle ils demandent à en bénéficier.
Article étendu sous réserve de l'application des articles L.931-21, 2ème alinéa, et L.931-2, 2ème alinéa, du code du travail.