Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Les salariés temporaires qui, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenus au cours d'une mission, sont reconnus définitivement inaptes à occuper un emploi correspondant à leur qualification antérieure, ont droit, sans condition d'ancienneté, à un congé individuel de formation-reconvertion en vue d'acquérir une nouvelle qualification compatible avec leur aptitude.
La demande doit être effectuée, au plus tard, dans les trois mois suivant la fin de l'arrêt de travail ou la reconnaissance de la maladie professionnelle.
La demande de congé est examinée par le F.F.A. - T.T. après avis du médecin du service médical du travail de l'entreprise de travail temporaire avec laquelle le salarié était sous contrat de mission lorsque l'accident du travail est survenu. Le coût de cette visite est à la charge de cette dernière.
Le congé de formation-reconvertion est assorti, si nécessaire, d'un bilan professionnel destiné à permettre au salarié de s'assurer de la pertinence des objectifs de formation poursuivis.
Le coût du congé individuel de formation-reconvertion et du bilan professionnel est imputé, en priorité, sur la quote-part des fonds mutualisés consacrés au financement des congés individuels de formation, sans préjudice de participations financières des organismes qualifiés.
L'entreprise devra remettre à chaque salarié temporaire, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un arrêt d'une durée supérieure à vingt-huit jours, un document établi par la commission paritaire visée à l'article 26 :
- indiquant les conditions d'attribution et les modalités de mise en oeuvre du congé individuel de formation-reconvertion et du bilan professionnel ;
- les adresses utiles, notamment, celles des équipes de préparation et de suivi de reclassement ainsi que celle de la Cotorep.
Par ailleurs, l'efficacité d'un tel dispositif pouvant nécessiter la participation de différents acteurs locaux qui s'occupent directement ou indirectement du reclassement des travailleurs handicapés, les organisations professionnelles d'employeurs informeront les médecins du travail ainsi que les directions départementales du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de les informer des dispositions du présent accord et de solliciter leur coopération.