Article 15.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Article 15.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Un salarié temporaire ayant bénéficié d'un C.I.F. ne peut prétendre à un autre congé financé par le F.A.F. - T.T. avant un délai de franchise apprécié dans la profession et exprimé en mois, de la manière suivante :
- pour les C.I.F. d'une durée inférieure ou égale à 600 heures : douze mois calendaires ;
- pour les C.I.F. d'une durée supérieure à 600 heures : vingt-quatre mois calendaires.
Le délai de franchise s'apprécie entre le dernier jour du C.I.F. précédent et le jour du dépôt de la demande d'autorisation d'absence pour un nouveau C.I.F..
Lorsque l'action de formation pour laquelle une autorisation de congé individuel a été obtenue, est constituée de plusieurs sessions, séquences ou modules, ou d'une formation préparatoire à la formation professionnelle proprement dite, le délai de franchise ne s'applique qu'une seule fois, à partir du dernier jour de la dernière session, séquence ou module, ou du dernier jour de l'action de formation professionnelle.