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Article 15.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 15.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


En ce qui concerne le personnel permanent, les conditions d'ouverture des droits au congé individuel de formation sont définies par référence aux dispositions des articles L. 930-1 et suivants du code du travail et aux accords conventionnels en vigueur.

En ce qui concerne le personnel temporaire, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés conviennent, compte tenu des résultats du bilan paritaire de l'accord du 9 juin 1983, de revoir à la hausse, pour une période expérimentale de 3 ans, les conditions d'ancienneté prévues dans l'accord précité.

L'ancienneté requise pour bénéficier d'un congé individuel de formation est fixée à :

- soit 1 014 heures dans la profession, dont 507 heures dans l'entreprise de travail temporaire (ou le groupe d'entreprises de travail temporaire au sens du 1er alinéa de l'article L. 439-1 du code du travail, ou du 6e alinéa de l'article L. 431-1) dans laquelle est déposée la demande. Ces heures s'apprécient toutes missions confondues, sur une période de référence de 12 mois précédant cette date ;

- soit, pour les salariés temporaires ne réunissant pas la condition d'ancienneté dans l'entreprise à la date de dépôt de la demande, 2 028 heures dans la profession au cours des 24 mois précédents.

Les heures à prendre en compte pour l'appréciation des seuils requis, sont les heures de travail effectif, au cours de la période de référence, auxquelles sont assimilées limitativement et dans le cadre des missions effectuées :

- les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de maternité et adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;

- les heures chômées du fait de maladie ou d'accident, indemnisées ou non ;

- les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu, en cas d'interruption de mission avant l'échéance du contrat du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 124-5 du code du travail ;

- les heures correspondant à des congés de formation dans les conditions réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;

- les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

- les heures d'absence au travail pour l'exercice de mandat de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical et représentant du personnel au comité d'entreprise, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.

De plus, à titre dérogatoire, un " équivalent temps " de l'indemnisation compensatrice de congés payés au sens de l'article L. 124-4-3 du code du travail, évalué à 10 p. 100 des heures rémunérées, sera pris en compte pour l'appréciation des seuils d'ancienneté.

Un salarié hors mission, réunissant ces conditions, peut faire valoir ses droits à un congé individuel de formation jusqu'à trois mois après la fin de son dernier contrat de mission dans l'entreprise où il les a acquis. Dans ce cas, le début du congé individuel de formation doit intervenir dans les 12 mois suivant la date de la demande. Ces droits sont caduques si, au moment de l'entrée en stage, le bénéficiaire est salarié d'une entreprise extérieure à la profession.