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Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


Lorsque le contrat de mission-formation est conclu en vue de l'adaptation à un emploi et dénommé alors contrat de mission-formation-adaptation, les séquences de formation ne peuvent être inférieures à 200 heures. La prise en charge du F.A.F. - T.T. peut porter sur un nombre d'heures supérieur, variable en fonction de la durée totale du contrat de mission-formation-adaptation :

- contrat de six mois et plus : 300 heures ;

- contrat de douze mois : 600 heures.

Les deux tiers des heures de formation doivent être dispensés par un organisme de formation.

Les séquences de formation sur le lieu de production ne doivent pas excéder le tiers de la période consacrée aux enseignements.

Quand la formation se déroule sur le lieu de production, elle respecte les conditions réglementaires prévues à cet effet ; l'entreprise ou les entreprises utilisatrices dans la(les)quelle(s) se déroule cette formation est(sont) partie(s) prenante(s) à la convention passée avec l'organisme de formation. Le contrat de mission-formation-adaptation doit comporter, en annexe, le plan de formation pratique ainsi que la convention de formation signée avec le centre de formation interne de l'entreprise utilisatrice.

Le contrat de mission-formation-adaptation, dont les dispositions sont précisées dans le contrat-type annexé au présent titre, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire, ne peut être d'une durée inférieure à 6 mois et ne peut excéder 12 mois.

Pendant les périodes de formation, la rémunération versée au jeune ne doit pas être inférieure au S.M.I.C.

Pendant les périodes de mission, la rémunération est établie conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-2 du code du travail.

En tout état de cause, la rémunération mensuelle allouée au salarié temporaire ne peut être inférieure au S.M.I.C.

En outre, sur l'ensemble de la période couverte par le contrat de mission-formation-adaptation, le salarié ne peut percevoir, en fonction de son âge et de la durée de son contrat, une rémunération totale inférieure à 80 p. 100 du salaire de référence moyen (1) correspondant aux périodes de mission.
(1) Le salaire de référence moyen s'apprécie en additionnant l'ensemble des rémunérations perçues pendant les périodes de mission, divisées par le nombre d'heures travaillées. NOTA : Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 modifié.