Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Lorsque le contrat de mission-formation est conclu en vue de l'acquisition d'une qualification professionnelle et dénommé alors " contrat de mission-formation-qualification ", les séquences d'enseignements généraux, professionnels et technologiques ne peuvent être d'une durée inférieure au quart de la durée totale du contrat et font l'objet d'une convention de formation.
Les séquences de formation, sur le lieu de production, ne peuvent excéder le temps consacré aux périodes d'enseignement.
Quand la formation se déroule sur le lieu de production, elle respecte les conditions réglementaires prévues à cet effet ; l'entreprise ou les entreprises utilisatrices dans la(les)quelle(s) se déroule cette formation est(sont) partie(s) prenante(s) à la convention passée avec l'organisme de formation. Le contrat de mission-formation-qualification doit comporter, en annexe, le plan de formation pratique ainsi que la convention de formation signée avec le centre de formation interne ou externe de l'entreprise utilisatrice.
Le tuteur et l'organisme de formation s'assurent, périodiquement, que les enseignements reçus et les activités exercées par le jeune se déroulent dans les conditions prévues par le contrat.
Le contrat de mission-formation-qualification, dont les dispositions sont précisées dans le contrat type annexé au présent titre, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire, ne peut être d'une durée inférieure à 6 mois et ne peut excéder 24 mois.
Pendant les périodes de formation, la rémunération versée au jeune est au moins égale à :
- pour les jeunes de seize à dix-sept ans, 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année, 45 p. 100 pendant la deuxième année ;
- pour les jeunes de dix-huit à vingt ans, 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année, 60 p. 100 pendant la deuxième année ;
- pour les jeunes de vingt-et-un ans et plus, 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année, 75 p. 100 pendant la deuxième année.
Pendant les périodes de mission, la rémunération est établie conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-2 du code du travail.
En tout état de cause, la rémunération mensuelle allouée au salarié temporaire ne peut être inférieure aux minimums définis pour les périodes de formation.
En outre, sur l'ensemble de la période couverte par le contrat de mission-formation-qualification, le salarié ne peut percevoir, en fonction de son âge et de la durée de son contrat, une rémunération totale inférieure, variant entre 30 et 75 p. 100 du salaire de référence moyen (1) correspondant aux périodes de mission.(2) (1) Le salaire de référence moyen s'apprécie en additionnant l'ensemble des rémunérations perçues pendant les périodes de mission, divisées par le nombre d'heures travaillées. (2) Article étendu sous réserve de l'application des articles L.980-1 et L.981-1 du code du travail.