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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


La formation prévue au contrat a une durée de 200 heures minimum. Eu égard à la spécificité du travail temporaire, notamment quant à son encadrement juridique et aux particularités de la relation tripartite, la prise en charge du F.A.F. - T.T. peut porter sur un nombre d'heures supérieur, variable en fonction de la durée totale du contrat :

- contrat de six à douze mois : 300 heures maximum ;

- contrat de douze mois et plus : 600 heures maximum lorsque la moitié au moins des heures de formation est dispensée dans un centre de formation externe ou interne ;

- contrat à durée indéterminée : 800 heures maximum lorsque la moitié au moins des heures de formation est dispensée dans un centre de formation externe ou interne.

La prise en charge du F.A.F. - T.T. est limitée à 300 heures lorsque le nombre d'heures de formation dispensée dans un centre de formation externe ou interne n'atteint pas les minimums définis ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 modifié.