Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
*Les entreprises de travail temporaire sont particulièrement à même d'offrir à une population de jeunes non qualifiés une ou plusieurs expériences en entreprise favorisant leur orientation professionnelle, conformément aux objectifs du contrat d'orientation défini par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Toutefois, compte tenu des spécificités de l'activité des entreprises de travail temporaire, l'alternance entre enseignements généraux et applications pratiques en entreprise ne peut être réalisée qu'en proposant des missions dans le cadre de l'article L. 124-4 du code du travail dans les entreprises utilisatrices.
En conséquence, les organisations signataires proposent d'aménager le contrat d'orientation en s'inspirant du dispositif défini par les signataires de l'accord du 16 juin 1986 pour les contrats de mission-formation en alternance.
Le contrat de mission-formation-orientation a pour objet de permettre à des jeunes salariés temporaires, de vingt-deux ans au plus, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou qui n'ont pas achevé un second cycle de l'enseignement général, de s'insérer dans la vie professionnelle en favorisant leur orientation professionnelle active par une ou plusieurs expériences en entreprise pouvant déboucher, le cas échéant, sur un contrat de qualification ou sur un projet personnel de formation.
Ce contrat, d'une durée de trois à six mois non renouvelable prévoit :
- si nécessaire, un bilan réalisé, avec le consentement de l'intéressé, par un organisme extérieur à l'entreprise choisi sur une liste établie par le F.A.F. - T.T. ;
- une formation, d'une durée minimale de trente-deux heures par mois, appréciée sur l'ensemble de la durée du contrat ;
- une ou plusieurs missions de travail temporaire correspondant aux actions de formation suivies par le salarié.
Le programme des actions de formation professionnelle est annexé au contrat qui doit également mentionner la zone géographique dans laquelle devront être localisées les missions.
Le contrat de mission-formation-orientation est établi conformément au contrat type annexé au présent accord.
La durée hebdomadaire de l'activité du jeune, incluant le temps passé en formation, ne peut déroger ni à la durée légale du travail, le régime des équivalences réglementaires ne s'appliquant pas, ni aux règles régissant le repos dominical.
Pendant les périodes de formation, la rémunération versée au jeune est au moins égale à :
- pour les jeunes de seize à dix-sept ans, 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
- pour les jeunes de dix-huit à vingt ans, 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
- pour les jeunes de vingt et un ans et plus, 65 p. 100 du S.M.I.C.
Pendant les périodes de mission, la rémunération est établie conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-2 du code du travail.
En tout état de cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au minimum garanti pendant les périodes de formation.
En outre, sur l'ensemble de la période couverte par le contrat de mission-formation-orientation, le salarié ne peut percevoir une rémunération totale inférieure, en fonction de son âge, à 30, 50 ou 65 p. 100 du salaire de référence moyen correspondant aux périodes de mission (1).
La commission paritaire, visée à l'article 26 du présent accord, définira, conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, les conditions dans lesquelles ces contrats de mission-formation-orientation peuvent être proposés, dès lors qu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services de l'A.N.P.E. à des jeunes de vingt-deux ans au plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV, ainsi que, lorqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de vingt-six ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de mission-formation-orientation rompt la relation contractuelle avant l'échéance du terme pour occuper un autre emploi, cette rupture n'ouvre pas droit, pour l'employeur à des dommages-intérêts sauf lorsqu'elle intervient au cours d'une mission. Dans ce cas, la rupture à l'initiative du salarié est soumise aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 124-5 du code du travail pour la mission en cours.
Un bilan de ces dispositions sera effectué par la commission visée à l'article 26, un an après l'entrée en vigueur du présent accord.* (1) Le salaire de référence moyen s'apprécie en additionnant l'ensemble des rémunérations perçues pendant les périodes de mission, divisées par le nombre d'heures travaillées. Cet article est exclu de l'extension, dispositions non applicables voir article 30.