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Article 11.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 11.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


Le tuteur, désigné parmi le personnel permanent de l'entreprise de travail temporaire, a notamment pour mission, conformément à l'article 20-3 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, en liaison avec le F.A.F. - T.T. et l'organisme de formation, d'informer et d'orienter les jeunes salariés dans leur recherche de formation, ainsi que de réaliser avec eux les bilans prévus à l'article ci-après.

L'entreprise prend, s'il y a lieu, les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires à l'accomplissement de la mission du tuteur.

Pour assurer ses missions, il bénéficie d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.