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Article 11.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 11.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


La réussite des formules d'insertion des jeunes dans la branche du travail temporaire implique une évaluation, un accueil et un suivi plus lourd que dans les autres branches professionnelles.

L'évaluation porte sur des jeunes qui seront amenés à effectuer leurs périodes de travail dans des entreprises autres que celle qui en assure l'accueil et le suivi.

En outre, les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont, souvent, suivis en groupe, ce qui nécessite de s'assurer, au préalable, de l'homogénéité du niveau des participants.

Enfin, l'exercice de la fonction tutorale doit tenir compte de l'extériorisation et de la dispersion éventuelle des lieux de travail.

*Pour ces motifs, et lorsque l'entreprise de travail temporaire est amenée à constituer un groupe, elle peut obtenir, au titre de la contribution obligatoire au financement des formations d'insertion en alternance, le remboursement de frais spécifiques engagés pour la constitution de groupes, en ce qui concerne :

- le coût, si nécessaire, d'un bilan de positionnement des acquis préprofessionnels et/ou professionnels, réalisé avec le consentement du salarié par un organisme choisi sur une liste établie par le F.A.F. - T.T. ;

- les frais d'accueil, de suivi et de gestion correspondants à l'exercice de la fonction tutorale.*(1)

L'entreprise de travail temporaire pourra également obtenir le remboursement des frais engagés pour la préparation à l'exercice de la fonction tutorale dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Les organisations signataires entreprendront les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'imputation de ces frais d'accompagnement sur les fonds de la formation professionnelle, en alternance sur des bases définies dans le cadre de la commission visée à l'article 26.
(1) Alinéa exclu de l'extension, dispositions non applicables, voir article 30.