Articles

Article 10.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 10.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


Lorsque l'action de formation est effectuée à l'initiative de l'employeur, à l'exclusion des formations d'insertion en alternance, le contrat de mission-formation, prévu à l'article L. 124-21 du code du travail, peut comporter, compte tenu de la mobilité des salariés temporaires, une clause de partenariat-formation.

Cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :

- elle doit permettre au salarié d'acquérir une qualification ou un complément de qualification. Dispensée par un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise de travail temporaire, la durée de cette formation ne peut pas être inférieure à deux semaines. Elle donne lieu à une validation des compétences dans les conditions visées à l'article 8.2.

Lorsque le salarié justifie dans l'entreprise d'une ancienneté au moins égale à 507 heures au cours des douze derniers mois, le recours à cette clause est subordonné aux conditions suivantes : la formation doit être sanctionnée par un diplôme, un titre homologué ou reconnu dans les classifications d'une convention collective de branche ou être d'une durée égale ou supérieure à 300 heures ;

- sa durée est appréciée forfaitairement à cinq semaines de mission pour une semaine de formation, dans la limite de dix-huit mois ;

- la clause figure obligatoirement dans le contrat de mission-formation dont un exemplaire est remis au salarié avant son départ en formation ;

- le contrat de mission-formation doit préciser :

- les droits et obligations des deux parties en particulier la zone géographique dans laquelle seront proposées des missions ;

- le montant et les modalités de remboursement en cas de non-respect de la clause ;

- les modalités de recours en cas de litige ;

- la qualification obtenue et le mode de reconnaissance de la formation, tel que visé à l'article 8.2 ;

- la clause est caduque de plein droit en cas de force majeure ou si l'entreprise n'est pas en mesure de proposer un contrat de mission, dans la nouvelle qualification, prenant effet dans les trois jours ouvrés suivant la fin du contrat de mission-formation. Il en est de même en cas de contrats de missions successifs, dans la limite de trois, pouvant couvrir la période d'effet de la clause, si l'entreprise de travail temporaire n'est pas en mesure de proposer une nouvelle mission dans les conditions définies ci-dessus ;

- elle est opposable au salarié en cas d'embauche par toute entreprise, sauf en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée ; Pour les intérimaires, le refus d'une mission dans la nouvelle qualification, sauf au motif d'une embauche en contrat à durée indéterminée, vaut démission au sens de l'article L. 933-2 (7°) du code du travail.

- en cas de non-respect de cette clause par le salarié, celui-ci est redevable, à l'égard de l'entreprise, d'une indemnité calculée au prorata de la période restant à courir sur la base du montant de la rémunération brute versée au cours de la formation ; cette indemnité est versée au budget de la formation professionnelle de l'entreprise et en tout état de cause elle ne doit pas diminuer la contribution obligatoire au titre de la formation professionnelle ;

- le recouvrement de cette indemnité ne peut excéder la portion saisissable du salaire, telle qu'elle est définie à l'article R. 145-7 du code du travail et ne donne pas lieu à intérêts ;

- en cas de litige, la Commission paritaire professionnelle national du travail temporaire (C.P.P.N.T.T.) peut être saisie directement par l'une ou l'autre des parties.