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Article 10.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 10.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


La rémunération du salarié temporaire titulaire d'un contrat de mission-formation est maintenue par rapport au salaire de la mission en cours ou précédant la demande de stage, dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et réévalués, s'il y a lieu, selon l'évolution du salaire de référence dans l'entreprise utilisatrice.

Par salaire de la mission, il y a lieu de prendre comme référence le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé, déduction faite de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnisation compensatrice de congés payés. Cette dernière est versée à la fin du contrat de mission de formation dans les conditions de l'article L. 124-4-3 du code du travail.

A défaut de salaire de référence acquis dans l'entreprise de travail temporaire dans les douze mois précédant le contrat de mission-formation, la rémunération est fixée de gré à gré dans le respect des obligations légales et réglementaires.