Article 10.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Article 10.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Conformément aux dispositions de l'article L. 124-21 du code du travail introduites sur proposition des organismes signataires de l'accord du 9 juin 1983, le salarié temporaire en formation est titulaire d'un contrat de mission-formation conclu à cet effet, se substituant, le cas échéant, au contrat de mission suspendu.
Ce contrat est établi, pour la durée calendaire du stage de formation, entre le salarié temporaire et l'entreprise du travail temporaire dans laquelle la demande a été effectuée.