Article 9.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Article 9.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Afin de favoriser une gestion prévisionnelle des emplois, de la formation et des qualifications des salariés permanents, les organisations professionnelles d'employeurs inciteront les entreprises à élaborer un programme triennal de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-2 de l'accord du 3 juillet 1991.
Ce programme prend en compte les objectifs et les priorités définis par le présent accord, compte tenu des perspectives économiques et de l'évolution des qualifications dans l'entreprise. Il s'attache, en outre, à préciser les modes d'organisation du travail afin de permettre la participation du personnel permanent à des actions de formation sans qu'il en résulte pour lui une charge de travail accrue.
Ce programme définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en oeuvre. Dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci ou, à défaut les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur ce programme triennal de formation. Cette consultation, au cours de laquelle le chef d'entreprise précise les buts poursuivis par ce programme, au regard des éléments et recueille l'avis des représentants du personnel, a lieu au cours du dernier trimestre précédant la période triennale, lors de la consultation prévue par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.