Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)
Conformément aux dispositions de l'article 43 de l'accord du 24 mars 1990 visant la participation des entreprises de travail temporaire à l'insertion des travailleurs handicapés, la commission paritaire visée à l'article 26 étudiera les modalités de mise en oeuvre (objectifs, dispositions, moyens partenariats...). A partir d'un cahier des charges, la commission chargera en particulier le F.A.F. - T.T. d'étudier les modalités d'un accord conclu, au niveau de la branche professionnelle avec, notamment, l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph), afin de permettre la formation des travailleurs handicapés candidats à une mission de travail temporaire ainsi que leur appareillage et, le cas échéant, l'aménagement de leurs postes de travail (1).
(1) Les organisations signataires recommandent aux entreprises de travail temporaire assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en application de l'article L. 323-7 du code du travail, de privilégier l'emploi de ces derniers plutôt que le versement de la contribution prévue à l'article L. 323-8-2 du code du travail.