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Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)

Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.)


Les parties signataires considèrent que l'encadrement tel que défini à l'avenant du 23 octobre 1987, à l'accord du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents, peut et doit jouer un rôle moteur dans la détection des besoins de formations individuels et collectifs des salariés permanents et temporaires, dans la circulation de l'information et l'encouragement à suivre des actions de formation et dans leur mise en oeuvre, tout particulièrement en ce qui concerne les salariés temporaires.

Afin de tenir compte de ce rôle, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

- toute liberté doit être laissée au personnel d'encadrement de participer à des sessions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement ; les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation et prévoir, le cas échéant, l'aménagement des charges de travail ;

- de même, l'emploi du temps du personnel d'encadrement doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes ;

- lorsque le personnel d'encadrement est conduit à exercer des missions de responsable de stage ou de tuteur, il devra bénéficier des mesures d'accompagnement nécessaires et, en tant que de besoin, recevoir une formation spécifique ;

- les entreprises de travail temporaire tiendront compte des besoins particuliers pouvant émerger en matière de conduite de groupe ou de relations humaines dans l'élaboration des plans de formation ;

- il sera tenu compte dans le déroulement de carrière du personnel d'encadrement, de ses capacités à assumer les fonctions de formateur et/ou de tuteur.

Les parties signataires rappellent que le personnel d'encadrement ne doit pas subir de perte de rémunération par suite de sa participation à une action de formation.