Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 6 décembre 1994 relatif aux salaires des cadres de la presse spécialisée)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 6 décembre 1994 relatif aux salaires des cadres de la presse spécialisée)
Négociation annuelle sur les salaires de 1995
Après concertation entre la F.N.P.S. et les organisations syndicales représentatives d'employés et de cadres, le mardi 6 décembre 1994, il a été convenu d'appliquer l'accord qui suit : Cadres
Le salaire de base du barème prévu par la convention collective de 1988 n'est pas modifié.
A compter du 1er janvier 1995, il est instauré, pour la définition des minima garantis, un complément minimal hors barème :
- de 280 F pour les inspecteurs et les " sous-chefs " de catégories A, B, C et D ;
- de 370 F pour les " chefs " de catégories A, B, C et D.
Toutefois, ce complément n'est pas applicable aux embauches de cadres ayant moins de deux années d'expérience professionnelle intervenant à compter du 1er janvier 1995 ainsi que pour les employés promus à des fonctions de cadre depuis moins de deux ans.
La prime d'ancienneté prévue pour la convention collective des cadres reste fixée sur le salaire de base du barème et ne porte pas sur ce complément minimal garanti.
A titre de référence, les modalités d'application et les éléments de salaire couverts par ce complément minimal sont ceux fixés par l'accord conclu avec les employés le 18 juin 1991.
Les nouveaux minima conventionnels garantis ainsi déterminés (hors primes d'ancienneté) sont donnés en annexe au présent accord :
- barème applicable au 1er janvier 1995 ;
- accord du 18 juin 1991 avec les employés.
Salaire minimum garanti (salaire de base + complément) Hors ancienneté (au 1er janvier 1995).
Chefs : Catégorie A. Barème inchangé : 9.789 F Complément minimum : + 370 F Minimum garanti (hors ancienneté) : 10.159 F
Catégorie B. Barème inchangé : 10.288 F Complément minimum : + 370 F Minimum garanti (hors ancienneté) : 10.658 F
Catégorie C. Barème inchangé : 10.675 F Complément minimum : + 370 F Minimum garanti (hors ancienneté) : 11.045 F
Catégorie D. Barème inchangé : 11.988 F Complément minimum : + 370 F Minimum garanti (hors ancienneté) : 12.350 F
Sous-chefs : Catégorie A. Barème inchangé : 7.981 F Complément minimum : + 280 F Minimum garanti (hors ancienneté) : 8.261 F
Catégorie B. Barème inchangé : 8.425 F Complément minimum : + 280 F Minimum garanti (hors ancienneté) : 8.705 F
Catégorie C. Barème inchangé : 8.883 F Complément minimum : + 280 F Minimum garanti (hors ancienneté) : 9.163 F
Catégorie D. Barème inchangé : 9.321 F Complément minimum : + 280 F Minimum garanti (hors ancienneté) : 9.601 F
Inspecteurs Barème inchangé : 6.983 F Complément minimum : + 280 F Minimum garanti (hors ancienneté) : 7.263 F ACCORD DU 18 JUIN 1991
Parallèlement à la définition d'une nouvelle classification des employés et à la fixation des nouveaux coefficients y afférents, les signataires sont convenus de la mise en place d'une rémunération minimale garantie pour chaque catégorie d'employés.
Cette rémunération minimale est fixée pour une durée de travail de 169 heures par mois.
Pour ce faire, le présent accord prévoit, au-delà du salaire de base fixé conventionnellement en application du barème de la convention collective des employés de la presse périodique, le versement d'un complément, fixé par l'entreprise pour chaque employé, qui ne peut être inférieur à un minimal dont le montant, par catégorie de personnel, est annexé au présent accord.
Toutefois, les entreprises qui, au 1er octobre 1991, verseraient à certaines catégories de leur personnel des rémunérations inférieures aux nouveaux minima disposent d'un délai de mise à niveau allant jusqu'au 1er juillet 1992 au plus tard. Les entreprises devront, pour les catégories de personnel concernées, réduire de moitié, le 1er janvier 1992 au plus tard, l'écart existant au 1er octobre 1991 entre le salaire réel accordé et le salaire minimal.
Le montant du complément minimal est révisé, en même temps que le salaire de base, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires. Sauf accord contraire, le complément minimal est relevé d'un taux au moins égal à la moitié du taux de revalorisation du salaire de base.
Le complément minimal est sans incidence sur les salaires réels supérieurs aux nouveaux minima ainsi déterminés. Il intègre tous les compléments existants, notamment pour les salaires de base inférieurs au niveau du S.M.I.C., ainsi que toutes primes, gratifications et majorations versées au salarié en contrepartie de sa prestation de travail, en sus du salaire conventionnel de base, à l'exception :
- de la prime d'ancienneté prévue par la convention susmentionnée ;
- du treizième mois prévu par la convention susmentionnée ;
- de la majoration pour langue étrangère prévue par la convention sus-mentionnée ;
- de toute prime, gratification ou majoration correspondant effectivement à des sujétions supplémentaires pour le salarié en raison du caractère ou des conditions particulières de son travail (majorations pour travail de nuit ou supplément pour travail un jour férié, primes de danger, de situation géographique, par exemple) ;
- de toute prime, gratification ou majoration liée au rendement, à la production, à la productivité ou à l'assiduité du salarié dès lors qu'elle a, dans son application ou dans son montant, un caractère aléatoire ou imprévisible pour le salarié ;
- des majorations pour heures supplémentaires.
Il n'est pas applicable aux salariés titulaires d'un contrat de formation en alternance, quelle qu'en soit la forme ou la nature, aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage, aux salariés de moins de dix-huit ans visés à l'article R. 141-1 du code du travail.
Il s'applique aux salariés n'ayant pas une aptitude physique normale pour l'emploi occupé, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 323-6 du code du travail.
Sauf usage contraire dans l'entreprise, clause contraire du contrat de travail ou disposition contraire d'un accord collectif d'entreprise, la prime d'ancienneté n'est pas calculée sur ce complément mais reste appliquée sur le salaire de base.
Le présent accord ne pourra en aucun cas être l'occasion de restrictions ou de remises en cause :
- des avantages acquis à titre individuel ou au titre de l'entreprise ;
- ou des usages ou pratiques plus favorables aux salariés appliqués dans l'entreprise.
Il est convenu expressément entre les signataires de donner à cet accord un caractère autonome.
Il règle, pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 1991, le principe et les modalités de fixation du salaire minimal. Il est renouvelable et dénonçable dans les conditions fixées à l'article 2 de la convention collective des employés de la presse périodique.