Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Le cadre qui a manifesté son intention de reprendre son emploi au plus tard dans le mois suivant sa date de libération du service national est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date à laquelle l'employeur a été avisé par le cadre de son intention de reprendre son emploi.
Le cadre réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Les cadres embauchés pour effectuer leur remplacement seront, s'ils ne peuvent être maintenus en fonctions, repris par priorité au premier emploi vacant, si leurs aptitudes le permettent.