Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Un congé annuel sera payé au cadre. Il est fixé à trente-deux jours ouvrables, dont vingt-six jours pour le congé principal.
Il pourra être pris dans sa totalité ou en partie en dehors de la période de référence, après accord des parties.
L'ordre de départ en congé est fixé par l'employeur, en liaison avec les intéressés, compte tenu des nécessités de service ou de la situation de famille.
Dans le cas où une fraction du congé principal, égale ou supérieure à douze jours ouvrables, serait prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, un congé supplémentaire de trois jours serait accordé au cadre, deux jours supplémentaires si cette fraction est de six à onze jours, et un seul jour si elle est comprise entre trois et cinq jours.
En dehors des absences assimilées à un temps de travail effectif par la législation, les périodes militaires de réserve obligatoires ne viennent pas en déduction du temps alloué pour les congés : elles sont payées intégralement, sous déduction de la solde militaire.
Un cadre ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise au 1er juin aura droit à deux jours et demi ouvrables par mois de présence, depuis son entrée jusqu'à cette date.