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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))


Les employeurs s'engagent au versement, au plus tard, le 31 décembre de chaque année, d'un supplément de traitement égal au montant fixe des appointements perçus en décembre. Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le début de l'année.

Ces douzièmes ne seront pas dus si la période d'essai n'est pas concluante.

Pour les cadres embauchés en cours d'année, les mois compris dans la période d'essai ouvriront droit aux douzièmes correspondants.