Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Les salaires figurant dans les barèmes en annexe de la présente convention pour chaque catégorie de cadres correspondent à la somme minimale que chacun doit percevoir mensuellement pour la durée du travail.
Ces barèmes de salaires n'incluent pas les primes, ni les indemnités, ni les gratifications diverses.
Le bulletin constatant le paiement des appointements devra comporter, conformément aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi occupé par le collaborateur.
Le travail de nuit occasionnel entre vingt heures et six heures du matin sera compensé suivant l'accord des parties soit en temps, soit en salaire (15 p. 100).