Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Le temps de travail des cadres est égal à la durée légale du travail, ou à la durée fixée par un accord d'entreprise. Il peut s'ajouter un temps exceptionnel de présence, dit de " responsabilité ", assuré en conscience.