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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))


La diversité et la variété des fonctions confiées aux cadres, le fait que beaucoup d'entre elles ne sont pas comparables d'une entreprise à l'autre, que l'importance des entreprises n'est pas égale, que la collaboration des cadres fait intervenir au plus haut point la notion de qualité technique et morale, les parties sont convenues de fixer à deux groupes, solidaires l'un de l'autre, les différentes catégories auxquelles les cadres peuvent être rattachés suivant la nature de leur emploi.

Ces groupes sont définis de la manière suivante :

1er groupe : sous-chefs de service : cadre assurant la surveillance du personnel d'un service et l'exécution du travail sous le contrôle d'un chef de service, ou ayant une responsabilité particulière en raison de sa compétence technique.

2e groupe : chefs de service : cadre relevant d'un administrateur, d'un directeur ou d'un secrétaire général. Il doit avoir autorité sur un personnel comprenant un ou plusieurs cadres du 1er groupe, ou avoir une responsabilité particulière en raison de sa technicité.

Bénéficient également de la présente convention :

- les assistantes sociales ;

- les inspecteurs de vente.

Pour le rattachement d'un collaborateur à tel ou tel groupe, la fonction effectivement remplie, la place occupée dans la hiérarchie et la responsabilité assumée constituent des éléments dont il doit être tenu compte.

En raison de l'importance et de l'organisation propres à chaque entreprise, toutes les catégories et les deux groupes n'existent pas obligatoirement.

En cas d'absence du titulaire d'un poste, son remplaçant provisoire ne peut prétendre à son classement dans le groupe du titulaire. Il peut ne pas appartenir au groupe immédiatement inférieur.