Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 (idcc 1629))
Les accords qui vont suivre constituent des règles de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les signataires des présentes sur le plan national. Ils ont pour but essentiel d'harmoniser les rapports entre employeurs et cadres de la presse hebdomadaire et/ou périodique.
Sont cadres les collaborateurs appartenant aux entreprises de presse hebdomadaire et/ou périodique qui répondent à l'un au moins des critères suivants :
1° Exercer en cette qualité, par délégation directe de l'employeur, un commandement permanent sur des membres du personnel de l'entreprise.
2° Exercer des fonctions impliquant initiatives et responsabilités considérées comme comportant délégation permanente de l'autorité du chef d'entreprise.
3° Etre assimilé à l'une des deux catégories précédentes par une formation administrative, technique ou commerciale confirmée, et exercer de façon permanente des fonctions requérant la mise en oeuvre de ces connaissances.
Il est en outre bien précisé que seules les fonctions rentrant dans ces trois définitions déterminent l'état de cadre, et qu'en aucun cas la notion de salaire ne peut entrer en ligne de compte. De plus, le fait d'avoir été précédemment cadre dans une entreprise ne suffit pas au maintien de cette qualification en cas d'embauche dans une nouvelle entreprise.
D'une manière générale, les directions s'emploieront à couvrir de leur autorité les actes de commandement accomplis par leurs collaborateurs cadres dans la limite de leurs fonctions et du moment que ces actes sont conformes à l'intérêt de l'entreprise, aux conventions collectives en vigueur, et à l'esprit de justice et de bienveillance qui doit animer l'action professionnelle des cadres.
De leur côté, les cadres - qui reçoivent à des degrés divers délégation de l'autorité patronale - s'engagent à ne jamais agir de sorte que cette autorité soit diminuée de leur fait.
Pour qu'il en soit ainsi, ils devront faire preuve de qualités techniques et morales, se perfectionner constamment dans leur métier de manière à toujours remplir leurs fonctions avec la plus grande compétence et justifier de leur qualité de responsables à l'égard de leur personnel.
Les avantages prévus par la présente convention nationale ne pourront être la cause d'une réduction des avantages acquis aux cadres qui en bénéficient à la date de la signature de cette convention.