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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX du 27 novembre 2001 relative à la retraite, la prévoyance et le logement)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX du 27 novembre 2001 relative à la retraite, la prévoyance et le logement)


Le capital décès prévu par le protocole d'accord du 18 juin 1976 ayant institué un régime national d'assurance en cas de décès pour le personnel salarié et gérant des sociétés du mouvement coopératif de consommation, correspond à :

- 75 % de la base de garantie définie à l'article 1er, si au moment de son décès, le participant était célibataire, veuf ou divorcé ;

- 100 % de la base de garantie définie à l'article 1er, si au moment de son décès, le participant était marié.

Le capital prévu aux 2 alinéas précédents est majoré de 25 % par enfant à charge du participant au jour de son décès. Par enfant à charge, il convient de retenir les enfants à charge au sens fiscal à savoir :

- s'ils sont âgés de moins de 18 ans ;

- s'ils sont âgés de moins de 25 ans, s'ils poursuivent des études ;

- quel que soit leur âge s'ils sont handicapés, titulaires de la carte d'invalidité supérieure ou égale à 80 %.

Si le participant d'une société adhérente est maintenu en activité au-delà de 65 ans, le capital décès garanti est réduit de 50 %.

Le taux de cotisation applicable est de 0,52 % des éléments de rémunération limités à 3 fois le plafond de la sécurité sociale.

Il est réparti à raison de 0,31 % à la charge de l'employeur et à raison de 0,21 % à la charge des participants affiliés.