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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX du 27 novembre 2001 relative à la retraite, la prévoyance et le logement)

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX du 27 novembre 2001 relative à la retraite, la prévoyance et le logement)


A défaut de bénéficiaire désigné par l'affilié, le capital décès dû sera versé par priorité :

- au conjoint survivant de l'assuré, non séparé de corps, ni divorcé ;

- à défaut, aux descendants, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant ;

- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux ayants droit, par parts égales.

La désignation du bénéficiaire, à qui est versé le capital garanti en cas de décès, est effectuée par l'assuré sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévue à cet effet auprès de l'institution.

En cas d'invalidité permanente et totale, le capital sera versé à l'affilié lui-même.

Le (ou les) bénéficiaire(s) de la garantie double effet sera (ou seront) le (ou les) enfant(s) mineur(s) à charge au sens fiscal du conjoint de l'affilié au moment du décès du conjoint.