Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 novembre 1984 relatif au droit syndical dans le travail temporaire)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 novembre 1984 relatif au droit syndical dans le travail temporaire)
Les caractéristiques de la profession du travail temporaire - dispersion des lieux de travail, mobilité et rotation du personnel temporaire - militent en faveur de la création de structures paritaires de concertation, capables d'appréhender au niveau approprié la solution de difficultés individuelles ou collectives et d'assurer également une plus grande continuité de l'expression syndicale dans la profession.
A ces fins, les parties contractantes conviennent d'instituer une commission paritaire nationale professionnelle et des commissions paritaires professionnelles régionales ou locales, qui seront mises en place progressivement, à l'initiative et sous l'autorité de la commission nationale, en fonction de l'expérience et des besoins qui se feront jour.
Les attributions et les modalités de fonctionnement de ce dispositif sont précisées en annexe au présent accord.