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Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX du 27 novembre 2001 relative à la retraite, la prévoyance et le logement)

Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IX du 27 novembre 2001 relative à la retraite, la prévoyance et le logement)

A. - Base de garantie

La base de garantie est égale à la dernière rémunération annuelle figurant sur la déclaration annuelle des salaires ou aux 12 derniers mois de salaire précédant la réalisation du risque. Dans tous les cas, la base de garantie ne peut être supérieure à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

On entend par rémunération, la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et servant d'assiette aux cotisations retraite.

Pour les affiliés nouvellement embauchés et n'ayant pas accompli 12 mois de travail effectif, la base de garantie sera égale aux rémunérations constatées depuis la date de l'embauche.

En ce qui concerne les affiliés n'ayant pas accompli pour cause de maladie ou d'accident une année de travail complète durant la période de référence, la reconstitution de la commission ou de la rémunération annuelle sera déterminée à partir de la commission ou de la rémunération partielle perçue.

Cette reconstitution sera effectuée sur la base d'un relevé détaillé des périodes d'arrêt et des éléments seront fournis par les entreprises avec la demande de prestations.
B. - Garantie décès

L'institution garantit le versement d'un capital défini au bulletin d'adhésion en cas de décès d'un affilié avant la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint son 65e anniversaire.
C. - Garantie invalidité permanente et totale

Tout affilié atteint d'invalidité permanente et totale bénéficie du paiement anticipé du capital garanti en cas de décès à condition que l'institution ait reçu la preuve satisfaisante, avant le 60e anniversaire de l'affilié et alors que l'adhésion de l'entreprise est toujours en vigueur, que ce dernier est devenu définitivement incapable de se livrer à une occupation lui procurant gain ou profit, et qu'il soit classé dans la troisième catégorie d'invalidité du régime de la sécurité sociale.

Le capital réglé par anticipation est le capital garanti à la date à laquelle se sera produit l'interruption de travail conduisant à l'état d'invalidité.