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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 mai 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière : "cycle". Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 17 octobre 1989)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 23 mai 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière : "cycle". Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 17 octobre 1989)

2.1. Le cycle de travail.

Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie hôtelière est organisé de telle sorte que le repos hebdomadaire est donné au salarié le plus souvent par roulement. Cela peut entraîner la pratique d'horaires différents d'une semaine à l'autre.

La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc comme un moyen adapté aux réalités de certaines entreprises de la profession.

2.2. Définition et mise en place.

Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée de présence au travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle à l'autre.

Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas les dispositions prévues par l'accord du 1er décembre 1988 sur la modulation peuvent organiser la répartition de la durée de présence au travail sous forme de cycle d'au maximum 12 semaines.