Article 86 TER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Article 86 TER ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
La commission nationale fixe, pour chaque affaire qu'elle leur renvoie, le délai dans lequel les commissions régionales ou les sous-commissions " Cadres " ou " V.R.P. " doivent se prononcer.
Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle peut décider le renvoi de l'affaire devant la commission nationale. En tout état de cause, elle lui adressera un compte rendu de ses travaux dans un délai maximal de huit jours.
Si l'une des parties demande la procédure d'urgence, les commissions devront se réunir dans un délai de huit jours, à compter de la date à laquelle elles auront été saisies du différend.
Les travaux des commissions se poursuivent, pour chaque différend dont elles ont été saisies, jusqu'à l'adoption d'un procès-verbal d'accord ou de carence qui doit intervenir au plus tard dans le délai fixé par la commission nationale, en ce qui concerne les commissions régionales, et, en ce qui concerne la commission nationale, dans un délai de quinze jours à compter de la date de renvoi par la commission régionale. Au plus tôt huit jours après la première réunion relative à un différend donné, chaque collège peut, à tout moment, interrompre les travaux de la commission en demandant un procès-verbal de carence.
Les parties intéressées peuvent être entendues par les commissions, contradictoirement ou séparément. Les commissions peuvent prendre tout avis qu'elles jugeront utile auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elles jugeront bon.
La commission formule ensuite, d'un commun accord entre les deux collèges qui la constituent, des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties.
Dans chaque collège, les propositions sont émises à une majorité au moins égale au deux tiers des commissaires présents.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un accord de conciliations est rédigé séance tenante, puis signé par les parties. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les commissaires.
Tout procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation établi par une commission régionale devra être communiqué au secrétariat de la commission nationale de conciliation.
Lorsque la commission siège pour avis en dehors de tout conflit, les avis qu'elle exprime sont adoptés par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation. En l'absence d'accord entre les deux collèges, il sera rédigé un procès-verbal motivé de carence.