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Article 86 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 86 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


Tous les différends individuels ou collectifs qui n'auraient pas été réglés sur le plan de l'entreprise devront être obligatoirement soumis par lettre recommandée, datée et signée, par la partie la plus diligente et, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de l'organisation syndicale intéressée, à la commission nationale de conciliation.

La commission nationale décidera, pour chaque affaire, soit de la renvoyer devant la commission régionale compétente, soit de se réserver la recherche d'une solution. En particulier, tous les litiges posant un problème d'interprétation de la présente convention seront du ressort exclusif de la commission nationale. La commission nationale déterminera dans quelles conditions elle pourra, le cas échéant, réévoquer les conclusions des commissions régionales.

Les affaires intéressant exclusivement les salariés " Cadres " ou " V.R.P. " ne présentant pas une portée générale seront renvoyées par la commission nationale à l'examen de sous-commissions spéciales dont la composition est précisée par les annexes " Cadres " et " V.R.P. ".

D'autre part, la commission nationale peut être saisie pour avis :

- soit, à titre préjudiciel, par une commission régionale sur une difficulté d'interprétation de la convention soulevée au cours de l'examen d'une affaire dont cette commission régionale aurait été saisie ;

- soit, en dehors de tout conflit, à la demande d'une organisation signataire s'il se pose un problème d'intérêt collectif portant sur l'interprétation de la présente convention.