Article 83 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Article 83 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
A compter du 1er mars 1959, les entreprises relevant de la Convention Collective devront obligatoirement affilier au régime supplémentaire " décès et invalidité permanente et totale " géré par l'I.S.I.C.A. l'ensemble de leur personnel, conformément à l'option " A " du règlement du régime.
La cotisation de 0,70 % sera supportée à raison de 0,20 % par les salariés et de 0,50 % par les employeurs.
Les avantages résultant du présent régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, dans certaines entreprises (il est précisé que le régime décès des cadres et des V.R.P. n'est pas considéré comme ayant le même objet que le régime ici visé). Toutefois, son application ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.
Les entreprises qui, en application du dernier alinéa de l'article 83, sont affiliées en ce qui concerne le régime de retraite à une Caisse autre que l'I.S.I.C.A. pourront adhérer au régime " décès " géré par la Caisse à laquelle elles sont affiliées, s'il en existe un comportant des avantages analogues.
Les cas particuliers seront réglés en accord avec l'I.S.I.C.A.