Article 83 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Article 83 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les entreprises qui en relèvent devront donner leur adhésion à l'institut de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (I.S.I.C.A.), 63, rue de Prony, à Paris, avec effet à compter du 1er janvier 1956 au plus tard.
Cette adhésion s'appliquera obligatoirement à l'ensemble des salariés de chaque entreprise, conformément à la troisième option de l'article 3 des statuts de l'I.S.I.C.A. Elle comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser au taux de 6 p. 100 sur la tranche de salaires inférieure au plafond des cotisations de sécurité sociale, cette cotisation étant supportée à raison de 4 p. 100 par l'employeur et de 2 p. 100 par les salariés. Les possibilités supplémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 24 des statuts de l'I.S.I.C.A. pourront s'appliquer facultativement au niveau des entreprises dans les conditions prévues par lesdits statuts.
Toutefois, aucun délai d'ancienneté ne sera imposé aux salariés embauchés dans une entreprise relevant de la présente convention lorsque l'employeur précédent relevait également de ladite convention et que la mutation a été réalisée par accord entre les deux employeurs susvisés et le salarié intéressé. Les cotisations ne sont versées qu'après l'expiration du délai prévu ci-dessus et sans rétroactivité (1) Les avantages résultant de la mise en application de ce régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, dans certaines entreprises. Il est entendu, cependant, que l'application de ce régime ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.
La situation des entreprises ayant déjà instauré un régime de retraite particulier ou ayant déjà adhéré, pour tout ou partie de leur personnel, à une caisse de retraite autre que l'I.S.I.C.A., sera réglée pour chaque cas particulier suivant les principes définis à l'alinéa précédent, en accord, le cas échéant, avec la caisse dont relève l'entreprise et avec l'I.S.I.C.A. (1) A compter du 9 avril 1968.