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Article 76 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 76 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


L'indemnité de congé des jeunes travailleurs est fixée à :

- un seizième de la rémunération acquise pendant le temps de travail ouvrant droit au congé pour les jeunes travailleurs de dix-huit à vingt et un ans ;

- un douzième de ladite rémunération pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

Cette indemnité ne peut être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la durée de son congé.

Les dispositions de l'article 75 sont applicables aux modalités de calcul de ces indemnités.
(1) Ces dispositions ont été abrogées par l'avenant du 30 juillet 1968, non étendu par arrêté ministériel.