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Article 73 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 73 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


Lorsque la durée de l'absence pour congés payés, calculée conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur qui restent applicables, pour un salarié ayant accompli, après le 1er juin 1978, douze mois de travail effectif ou assimilé au cours de la période de référence, est inférieure à cinq semaines civiles elle est portée à cette dernière durée.