Article 58 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Article 58 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Si après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, des licenciements collectifs sont reconnus inévitables pour des raisons économiques ou en cas de cessation d'entreprise ou de force majeure, l'ordre des licenciements pour chaque nature d'emploi est établi par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise.
En tout état de cause, en ce qui concerne les délégués du personnel et les membres des comités d'entreprises, les règles édictées aux articles 27 et 40 doivent être respectées.
Le personnel ainsi licencié a, sur sa demande présentée dans les trente jours suivant son licenciement, priorité de réemploi dans un poste de même nature, et dans l'ordre inverse des licenciements, pendant une durée de six mois. Le personnel réintégré dans ces conditions conserve le bénéfice des avantages acquis au moment du licenciement.
Les organisations signataires se consulteront, en cas de besoin, sur les dispositions à prendre pour faciliter le reclassement des salariés dans la profession qui, à la suite de licenciements collectifs n'auraient pu retrouver d'emploi.