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Article 56 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 56 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du fait de l'employeur, et sauf le cas de faute grave ou de force majeure, il est alloué au salarié licencié, à condition qu'il ait au moins dix ans de présence dans l'entreprise et qu'il soit âgé de moins de soixante-cinq ans, une indemnité de licenciement distincte du préavis égale à cinq heures de salaire par année de présence dans l'entreprise, avec un maximum de cent cinquante heures.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité sera établi sur la base de la moyenne horaire des deux derniers mois précédant la date de signification du licenciement.

L'indemnité ainsi calculée est majorée de 20 p. 100 lorsque le salarié licencié est âgé de cinquante ans révolus au moins et de soixante-cinq ans au plus.

L'indemnité ainsi calculée est majorée :

- de 20 p. 100 lorsque le salarié licencié est âgé de cinquante ans révolus au moins et de soixante-cinq ans au plus ;

- de 30 p. 100 lorsque le salarié licencié est âgé de cinquante-cinq ans révolus au moins et de soixante-cinq ans au plus ;

- de 40 p. 100 lorsque le salarié licencié est âgé de soixante ans révolus au moins et de soixante-cinq ans au plus.

L'indemnité prévue au présent article s'impute, le cas échéant, sur les indemnités de même nature prévues par les annexes de catégorie.