Article 53 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Article 53 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
I. - Le cas des absences résultant de l'accomplissement du service militaire obligatoire est réglé selon les dispositions légales.
Le salarié, à l'exclusion des apprentis, qui désire reprendre son emploi à l'expiration de son service militaire légal, doit en avertir par écrit l'employeur qui l'occupait au moment de son départ, lorsqu'il connaît la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci.
Si l'emploi qu'il occupait, ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien, n'est disponible, le salarié bénéficie, pendant un délai d'une année à compter de l'expiration de la durée légale de son service militaire, d'un droit de priorité à l'embauchage dans l'établissement ou il travaillait au moment de son départ, et dans un emploi correspondant à ses aptitudes qui deviendrait vacant.
Dans le cas ou la réintégration de l'intéressé ne serait pas possible, et à condition qu'il ait au moins un an de présence dans l'entreprise lors de son départ sous les drapeaux, une indemnité lui est accordée, dont le montant sera égal à trois jours du salaire minimum de la catégorie professionnelle dont il faisait partie. Cette indemnité est majorée du montant de un jour du même salaire par année de présence au-delà de la première.
II. - Si un salarié se trouve astreint aux obligations imposées par la préparation militaire ou se trouve rappelé sous les drapeaux en qualité de réserviste pour une période obligatoire, le contrat d'apprentissage ou de travail ne peut être rompu de ce fait.