Articles

Article 51 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 51 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois et l'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir.

La durée de la garantie prévue ci-dessus est portée à :

- quatre mois à partir de cinq ans de présence continue dans l'entreprise ;

- cinq mois à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise ;

- six mois à partir de quinze ans de présence continue dans l'entreprise ;

En cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet), la durée de la garantie est portée à six mois, sans conditions d'ancienneté.

Dans l'un et l'autre cas, le salarié malade ou accidenté doit, avant l'expiration de cette période de garantie, notifier à la direction son désir de reprendre le travail ; celui-ci pourra ne recommencer qu'après expiration du délai-congé que l'employeur aura éventuellement à donner au remplaçant.

Dans le cas ou une incapacité empêcherait le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans son emploi habituel, il bénéficie pendant une durée de six mois d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités, si une vacance se produit.

Si la maladie ou l'accident entraîne une absence supérieure à trois mois ou, dans le cas d'accident du travail visé au deuxième alinéa, à six mois, le salarié intéressé bénéficie, pendant une durée de six mois après l'expiration de son indisponibilité, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à ses aptitudes, qui deviendrait vacant.

Le bénéfice des droits de priorité prévus aux deux alinéas précédents est subordonné à la notification faite par le salarié à la direction de son désir de s'en prévaloir, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité.

Pour l'application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la sécurité sociale) peuvent être exigées.