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Article 46 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 46 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


A compter de l'année 1969, il sera versé aux salariés une prime de fin d'année au moins égale à 85 fois le salaire minimum horaire du manoeuvre au coefficient 100, tel qu'il résultera de l'annexe " Salaires " en vigueur au 31 décembre de chaque année.

Cette prime est portée à 110 fois le même salaire pour les salariés ayant au moins trois ans de service dans l'entreprise au 31 décembre, à 135 fois le même salaire pour les salariés ayant au moins cinq ans de service dans l'entreprise au 31 décembre, à 160 fois le même salaire pour les salariés ayant au moins dix ans de service et à 175 fois le même salaire pour les salariés ayant au moins quinze ans de service, le temps de service s'appréciant dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 65.

Cette prime est due à tous les salariés qui ont été présents dans l'entreprise de façon continue au cours de l'année considérée et dont le contrat de travail est encore en cours au 31 décembre. Sont assimilées à des périodes de présence pour l'application du présent aliéna les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés et les absences préalablement autorisées par l'employeur.

La prime prévue au présent article ne peut en aucun cas être une cause de réduction de celles déjà existantes dans l'entreprise ; de même, elle ne s'ajoute en aucun cas aux primes ou gratifications, de quelque nature qu'elles soient, et quelle que soit leur dénomination, déjà versées dans l'entreprise, dès lors que ces primes présentent un caractère annuel et ne sont pas la contrepartie directe d'un travail effectivement accompli.