Article 46 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Article 46 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Les salaires minima d'embauche, pour chaque catégorie d'emploi, sont déterminés par l'annexe spéciale " Salaires ".
Les salaires minima d'embauche, pour chaque catégorie d'emploi, sont déterminés par l'annexe spéciale " Salaires ".
Elle peut prévoir, pour certains coefficients hiérarchiques, des salaires minima supérieurs à ceux résultant du mode de calcul ci-dessus.
Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne pourront être inférieurs aux chiffres résultant des barèmes prévus ci-dessus, diminués des pourcentages suivants :
- de 16 à 17 ans : 20 p. 100 ;
- de 17 à 18 ans : 10 p. 100.
Ces abattements ne pourront être appliqués aux jeunes salariés ayant plus de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (1) Lorsqu'il sera confirmé que le travail d'un jeune salarié de seize à dix-huit ans, dans un emploi qu'il occupe de façon permanente, est d'une qualité et d'un rendement égaux au travail de l'adulte, l'abattement ci-dessus ne sera pas appliqué en ce qui le concerne.
Lorsque le chef d'entreprise est appelé à occuper des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une position d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il pourra exceptionnellement leur appliquer un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie.
La réduction possible des salaires ne pourra excéder le dixième du salaire minimum de la catégorie. D'autre part, le nombre des ouvriers d'une catégorie auxquels s'appliquera cette réduction ne pourra excéder le dixième du nombre d'ouvriers de la catégorie. (1) Ou six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité, article R. 141-1.