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Article 43 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 43 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


Les modalités et la durée de la période d'essai sont définies par les annexes de catégories. La période d'essai n'est pas renouvelable.

Pendant la période d'essai, le salaire minimal de son emploi est garanti au salarié.

S'il n'a pas été possible de faire passer la visite médicale d'embauche et d'en connaître le résultat avant la fin de la période d'essai, le salarié doit être avisé qu'au cas ou la visite médicale conclurait à son inaptitude il ne pourrait être engagé. Dans ce cas, il ne peut prétendre au préavis que si le retard est imputable à une faute ou à une négligence de l'employeur.