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Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, en cours de mandat ou pendant une période de trente jours après l'expiration de son mandat si de nouvelles élections n'ont pas lieu aussitôt, devra être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise dans les conditions prévues par le décret n° 59-99 du 7 janvier 1959. En cas de désaccord, le licenciement ne pourrait intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise à l'inspecteur du travail, accompagnée de l'avis des autres délégués s'ils acceptent de le formuler.

La décision de l'inspecteur du travail peut être soumise à recours hiérarchique auprès du ministre.

En cas de faute grave caractérisée, le chef d'entreprise a la possibilité de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé, en attendant la décision définitive.

La même procédure sera suivie, pour les candidats, entre la date d'avis des élections et la date des opérations électorales. Toutefois, cette garantie ne jouera pas en cas de faute grave.