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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


Dans chaque établissement occupant habituellement plus de 10 salariés, il sera institué des délégués du personnel, titulaires et suppléants, dont le nombre est fixé comme suit :

- de 11 à 25 : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant ;

- de 26 à 50 : 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants ; - de 51 à 100 : 3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants ; - de 101 à 250 : 5 délégués titulaires, 5 délégués suppléants ; - de 250 à 500 : 7 délégués titulaires, 7 délégués suppléants ; - de 501 à 1 000 : 9 délégués titulaires, 9 délégués suppléants. Le statut des délégués du personnel est réglé par les dispositions de la présente convention, prises en application, notamment, de l'article 17 de la loi du 16 avril 1946, et pour ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition expresse, par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.