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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)


1. Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans les organisations syndicales signataires bénéficieront d'autorisations d'absence accordées, après préavis d'au moins trois jours, et à condition qu'elles n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, pour assister aux réunions statutaires ordinaires desdites organisations, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci. Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.

2. Dans les mêmes conditions, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés appartenant à des organismes officiels créés ou approuvés par des pouvoirs publics pour assister aux réunions des commissions ou conseils de ces organismes dont ils seraient membres. Ces autorisations seront délivrées sur présentation, dès leur réception, des convocations adressées aux intéressés.

3. Des autorisations d'absence seront également accordées, dans les mêmes conditions, aux salariés participant à une commission paritaire décidée d'un commun accord entre les organisations de salariés et d'employeurs et, notamment, aux réunions des commissions de conciliation prévues aux articles 84 et 85. Ces autorisations seront accordées dans les limites déterminées d'un commun accord par les organisations intéressées, notamment en ce qui concerne le nombre de délégués, les dates et durées des réunions (y compris, éventuellement, les réunions préparatoires).

Le nombre de délégués est fixé à cinq par organisation de salariés. Les pertes de salaires et les frais de déplacement afférents à ces commissions seront à la charge des employeurs dans les limites prévues, étant entendu que les entreprises concernées percevront des organisations syndicales patronales des indemnités au moins égales au barème ISICA en vigueur.

4. Dans les conditions prévues par la loi du 23 juillet 1957, et les textes d'application, auxquelles il n'est pas dérogé, des congés éducation non rémunérés seront accordés aux salariés participant aux stages ou sessions organisés par les centres ou instituts agréés pour l'éducation ouvrière ou la formation syndicale.