Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la meunerie. Etendue par arrêté du 16 juin 1959 JONC 18 juillet 1959. Mise à jour par accord du 27 octobre 1986 étendu par arrêté du 14 mai 1987 JORF 27 mai 1987.)
Les parties contractantes reconnaissent mutuellement la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel régulièrement constitué de leur choix.
Employeurs et salariés s'engagent à ne prendre, en aucun cas, en considération, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les croyances, les opinions, les origines et le fait d'appartenir ou non à un syndicat.
Les employeurs s'engagent, en particulier, à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif du congédiement ou du départ d'un salarié comme ayant été effectué en violation des dispositions du présent article, les deux parties s'emploieront, dans le cadre des dispositions de l'article 86 ci-après, à examiner les faits et à faire apporter au cas litigieux une solution assurant, à défaut de réintégration, l'indemnisation du préjudice qui aurait pu être causé. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour les parties de demander une réparation judiciaire.
Il est précisé en particulier que toute action en résolution judiciaire du contrat de travail à l'égard d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, ou d'un membre titulaire ou suppléant d'un comité d'entreprise ou d'établissement, ne pourra être valablement engagée qu'après recours préalable à la procédure de conciliation instituée par la présente convention.
La liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise est garantie.
Se référant aux points qui ont fait l'objet d'un accord de principe dans le cadre du projet de protocole d'accord interprofessionnel du 27 mai 1968, et en attendant la promulgation des textes législatifs ou réglementaires qui régiront l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, la délégation patronale déclare être d'accord pour que les points suivants soient mis en application :
1° Le rôle de l'organisation syndicale et du délégué syndical auprès de l'entreprise est, en particulier : conclusion du protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, dépôt des listes de candidats à ces élections, utilisation des panneaux d'affichage, ratification des accords conclus au plan de l'entreprise dans le cadre de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives ; assistances des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Dans ce dernier cas, et lorsque les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement, le délégué syndical peut, dans des occasions exceptionnelles, se faire assister lui-même par un représentant de son organisation syndicale extérieure à l'entreprise ;
2° L'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs sur les panneaux réservés à cet effet, avec communication simultanée à la direction ;
3° Le bureau syndical utilise un local approprié mis à sa disposition, qui peut être celui des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise ;
4° La liberté de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux dans l'entreprise en dehors des heures de travail et dans un lieu abrité à proximité des panneaux d'affichage ou dans tout autre lieu déterminé en accord avec la direction ;
5° La collecte des cotisations syndicales à l'intérieur des entreprises, étant précisé qu'elle sera sous la responsabilité du délégué syndical, qu'elle ne devra entraîner aucune perturbation et qu'elle aura lieu en dehors des heures de travail, à l'extérieur des ateliers, des bureaux et des lieux ouverts au public.
Les modalités en sont arrêtées d'accord entre le délégué syndical et le chef d'entreprise dans le cadre des conditions ci-dessus définies.
En outre, sauf dispositions particulières des conventions collectives de branches, les points suivants seront mis en application dans les établissements de plus de 200 salariés :
1° Les modalités de protection des délégués du personnel sont étendues au salarié désigné par chaque syndicat ou section syndicale représentatif dans l'établissement, et dont le nom a été porté par écrit à la connaissance du chef d'établissement ;
2° Le bureau syndical peut réunir les adhérents de sa section syndicale ou de son syndicat une fois par mois dans l'entreprise. Ces réunions auront lieu en dehors des heures de travail dans un lieu fixé en accord avec la direction ;
3° Le délégué syndical bénéficie, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois dans les établissements groupant de 200 à 500 salariés et vingt heures par mois dans les établissements groupant plus de 500 salariés, du temps nécessaire à l'exercice de son rôle.
De plus, dans les établissements de plus de 500 salariés, le délégué syndical pourra avoir un suppléant, dont le nom sera également porté par écrit à la connaissance du chef d'établissement ; ce délégué suppléant bénéficiera, lui aussi, de la même protection que les délégués du personnel, et le délégué syndical titulaire pourra se faire remplacer par lui, avec imputation sur son crédit d'heures.