Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CLASSIFICATION CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CLASSIFICATION CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur.
Ont à diriger ou à coordonner les travaux des techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité, ou ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Le chef de fabrication d'une semoulerie d'une capacité supérieure à 900 quintaux par jour, tel qu'il est défini au quatrième alinéa de la position II, est toujours classé dans cette position. Classe A : Coefficient 500 minimum
Est classé dans cette position le directeur technique exerçant dans une semoulerie de 500 à 900 quintaux de capacité journalière, titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou ayant acquis par une longue expérience personnelle une formation technique, ayant outre les responsabilités techniques complètes (fabrication, aménagement, modifications de diagramme) des responsabilités administratives telles que, par exemple, situation journalière et périodique, rapport avec certaines catégories de clients, rapport avec le personnel, fournitures et entretiens, qu'il le fasse lui-même ou à l'aide d'employés du moment que ce travail s'effectue sous sa responsabilité. Classe B : Coefficient 600
Cadres techniques commerciaux ou administratifs de grandes entreprises, dont les fonctions entraînent le commandement sur des collaborateurs de toute nature occupant des positions inférieures, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes. Assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.
Le directeur technique d'une semoulerie d'une capacité supérieure à 900 quintaux par jour, tel qu'il est défini au quatrième alinéa de la position III (classe A'), est toujours classé dans cette position.