Article 14 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Si, par suite d'accords économiques ou autres intervenant entre deux ou plusieurs entreprises ressortissant à la présente convention collective, il est proposé à un cadre d'une des entreprises de passer dans une autre, il n'y aura ni licenciement ni discontinuité dans le calcul des indemnités à lui revenir (1)
(1) Dans le cadre de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail.